L’organisation de la justice en France

En France, on distingue les ordres judiciaires et administratif (un Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les deux types de juridictions). Au sein de chaque ordre existe une structure pyramidale : des juridictions de première instance (ou « premier degré »), puis d’appel (pour les recours contre des décisions prises en première instance), et enfin au sommet une juridiction de cassation (composée de « juges du fond ») qui harmonise l’application de la loi. Le graphique suivant (source Ministère de la Justice) en résume la hiérarchie :

Les juridictions de l’ordre judiciaire

Elles sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. On distingue en leur sein les juridictions civiles et pénales.

Les juridictions civiles

Elles tranchent les litiges entre personnes privées, sans infliger de peines. Cela concerne par exemple des questions de propriété (achat de terrain, droit de passage), de relations entre membres d’une famille (divorces, pensions, autorité parentale, successions), d’obligations (dettes, exécution des contrats) ou les relations de travail (formation, exécution et rupture de contrats de travail, litiges entre commerçants)

  • Les tribunaux de proximité traitent la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne. Ils jugent toutes les affaires pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10 000 euros. Au sein des tribunaux de proximité siègent des juges du tribunal judiciaire et notamment des juges du contentieux de la protection, compétents en matière de tutelles, de baux d’habitation, de crédits à la consommation et de surendettement.
  • Les tribunaux judiciaires sont issus de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance. Ils tranchent les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile. En matière civile, le tribunal de première instance statue par principe à juge unique.
  • Les conseils de prud’hommes règlent les litiges qui surviennent entre les salariés et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage : salaires, congés payés, primes, licenciements individuels etc. Ils n’intervient pas en revanche pour régler les conflits mettant en jeu les intérêts collectifs (par exemple en ce qui concerne les élections professionnelles). Lorsqu’il est saisi d’une affaire, le conseil des prud’hommes tente obligatoirement de concilier les parties adverses ; si la conciliation échoue, il rend un jugement. Les conseillers prud’homaux sont des juges non professionnels, eux-mêmes issus du monde du travail. Ils sont désignés pour 4 ans, sur proposition des organisations syndicales et patronales représentatives en fonction de leur audience respective.
  • Les tribunaux de commerce règlent les litiges entre particuliers et commerçants, ou entre commerçants et sociétés commerciales. Ils tranche également les conflits qui portent sur les actes de commerce entre les entreprises, mais aussi entre les personnes. Il peut conclure des actions de prévention ou des procédures collectives. Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, appelés « juges consulaires ». Ce sont des bénévoles, choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises et élus par eux.
  • Les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont une juridiction d’exception, qui tranche les litiges entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale, après un recours amiable exercé devant la commission de la sécurité sociale. Il est compétent en cas de contestation portant sur l’assujettissement, le calcul et le recouvrement des cotisations et des prestations sociales. Il statue, selon le cas, en « premier ressort » (avec possibilité d’appel) ou en « premier et dernier ressort » (sans possibilité d’appel).
  • Les tribunaux paritaires des baux ruraux sont compétent pour les affaires relatives aux exploitations agricoles. Ils jugent les litiges entre un propriétaire et l’exploitant de terres ou de bâtiments agricoles. Il est compétent pour les litiges qui opposent bailleurs et preneurs de biens ruraux.
Les juridictions pénales

Elles sanctionnent les atteintes à la probité, aux bien et à la société.

  • Le tribunal correctionnel est une chambre du tribunal judiciaire qui juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. Il peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (20 ans en cas de récidive), mais aussi des peines alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté), des amendes ou encore des peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité professionnelle, retrait de permis). Le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier (ou d’un seul juge pour certains délits spécifiques). L’un des trois juges préside le tribunal.
  • La cour d’assises juge les personnes accusées de crime, de tentatives et de complicités de crime (meurtre, viol, vol à main armée etc.) Elle est compétente pour tous les crimes de droit commun commis par des majeurs. Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans. Certains crimes relatifs aux crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont jugés par la cour d’assises spéciale. Dans ce cas, les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels. C’est une juridiction non permanente, et c’est la seule qui soit composée de juges professionnels (trois) et d’un jury (six citoyens tirés au sort). Les arrêts rendus par une cour d’assises sont susceptibles d’appel devant une cour d’assises d’appel. Composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés, elle réexamine l’affaire dans son intégralité. Son arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
  • Le tribunal de police juge les contraventions. Le Code pénal les distingue en cinq classes, selon la gravité de la sanction qui leur est appliquée. Elles correspondent aux infractions pénales les moins graves, comme le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures légers. Le tribunal de police siège au tribunal de grande instance et statue toujours à juge unique. Il est assisté d’un greffier.

Les juridictions de l’ordre administratif

Elles sont compétentes dès qu’une personne publique est en cause (une municipalité ou un service de l’État par exemple). Elles sont organisées en plusieurs échelons :

  • Les tribunaux administratifs, qui veillent à assurer l’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les droits des citoyens. Ce sont les juridictions compétentes en cas de contestation d’un acte administratif ou d’une action en responsabilité contre les services publics. Il en existe 42 répartis sur le territoire.
  • Les cours administratives d’appel : elles statuent en appel, à la demande d’une personne privée ou d’une administration, contre un jugement de tribunal administratif. Elles sont aujourd’hui au nombre de 8.
  • Le Conseil d’État : comme les cours de cassation dans l’ordre judiciaire, il ne juge pas une troisième fois le litige mais vérifie le respect mais vérifie le respect des règles de procédures et la correcte application des règles de droit par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Il est aussi compétente pour en premier et dernier ressort pour certains recours. Enfin, il donne un avis au Gouvernement sur les projets de loi et sur les projets de décrets les plus importants.

Enfin, il existe des juridictions administratives spécialisées. On peut notamment citer :

  • La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui statue sur les recours dirigés contre les refus d’admission au statut de réfugié de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La CNDA est placée sous le contrôle de cassation du Conseil d’État.
  • La Cour des Comptes, qui juge les comptes des comptables publics, à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence des chambres régionales ou territoriales. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement, assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Enfin, elle contribue à l’information des citoyens en publiant des rapports publics.
  • Les Cours Régionales des Comptes (CRC) statuent en premier ressort sur les comptes tenus par les comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exerçant leurs fonctions dans son ressort territorial. Les 15 806 comptables des communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale, lycées, collèges, hôpitaux, maisons de retraite, offices publics de l’habitat, offices de tourisme… doivent produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, appuyés des pièces justificatives.

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